BOLETÍN DE ACTUALIDAD DE DERECHO CIVIL

Francia: modificación de la fiducia por la ley de modernización de la economía

Francia introduce numerosas modificaciones en su código de comercio, derecho impositivo y derecho laboral, aunque también en el Código civil, por medio de la Ley de modernización de la economía. Las modificaciones que afectan al Código civil se refieren fundamentalmente a la fiducia introducida por la ley n°2007-211 de 19 febrero de 2007, y a pequeñas correciones de errores en varios artículos del Code civil.

LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (1)

JORF n°0181 du 5 août 2008 page 12471

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
[…]

Article 18
I.-Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 2014 est abrogé ;
2° L’article 2015 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres de la profession d’avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire. » ;
3° Dans le 2° de l’article 2018 du code civil, le mot : « trente-trois » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix-neuf » ;
4° Après l’article 2018, sont insérés deux articles 2018-1 et 2018-2 ainsi rédigés :
« Art. 2018-1.-Lorsque le contrat de fiducie prévoit que le constituant conserve l’usage ou la jouissance d’un fonds de commerce ou d’un immeuble à usage professionnel transféré dans le patrimoine fiduciaire, la convention conclue à cette fin n’est pas soumise aux chapitres IV et V du titre IV du livre Ier du code de commerce, sauf stipulation contraire.
« Art. 2018-2.-La cession de créances réalisée dans le cadre d’une fiducie est opposable aux tiers à la date du contrat de fiducie ou de l’avenant qui la constate. Elle ne devient opposable au débiteur de la créance cédée que par la notification qui lui en est faite par le cédant ou le fiduciaire. » ;
5° L’article 2022 est ainsi rédigé :
« Art. 2022.-Le contrat de fiducie définit les conditions dans lesquelles le fiduciaire rend compte de sa mission au constituant.
« Toutefois, lorsque pendant l’exécution du contrat le constituant fait l’objet d’une mesure de tutelle, le fiduciaire rend compte de sa mission au tuteur à la demande de ce dernier au moins une fois par an, sans préjudice de la périodicité fixée par le contrat. Lorsque pendant l’exécution du contrat le constituant fait l’objet d’une mesure de curatelle, le fiduciaire rend compte de sa mission, dans les mêmes conditions, au constituant et à son curateur.
« Le fiduciaire rend compte de sa mission au bénéficiaire et au tiers désigné en application de l’article 2017, à leur demande, selon la périodicité fixée par le contrat. » ;
6° L’article 2027 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « Si le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés » sont remplacés par les mots : « En l’absence de stipulations contractuelles prévoyant les conditions de son remplacement, si le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés ou encore s’il fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « originaire et transfert du patrimoine fiduciaire en faveur de son remplaçant » ;
7° L’article 2029 est ainsi rédigé :
« Art. 2029.-Le contrat de fiducie prend fin par le décès du constituant personne physique, par la survenance du terme ou par la réalisation du but poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme.
« Lorsque la totalité des bénéficiaires renonce à la fiducie, il prend également fin de plein droit, sauf stipulations du contrat prévoyant les conditions dans lesquelles il se poursuit. Sous la même réserve, il prend fin lorsque le fiduciaire fait l’objet d’une liquidation judiciaire ou d’une dissolution ou disparaît par suite d’une cession ou d’une absorption et, s’il est avocat, en cas d’interdiction temporaire, de radiation ou d’omission du tableau » ;
8° L’article 2030 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il prend fin par le décès du constituant, le patrimoine fiduciaire fait de plein droit retour à la succession. » ;
9° L’article 2031 est abrogé ;
10° Après l’article 408, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, il est inséré un article 408-1 ainsi rédigé :
« Art. 408-1.-Les biens ou droits d’un mineur ne peuvent être transférés dans un patrimoine fiduciaire. » ;
11° L’article 445, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie ne peut exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l’égard du constituant. » ;
12° Dans le deuxième alinéa de l’article 468, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 précitée, après les mots : « du curateur, », sont insérés les mots : « conclure un contrat de fiducie ni » ;
13° L’article 509, dans sa rédaction résultant de l’article 8 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 précitée, est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d’un majeur protégé. » ;
14° L’article 1424 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De même, ils ne peuvent, l’un sans l’autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire. »
II. ― Dans le dernier alinéa de l’article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, après les mots : « responsabilités inhérentes », sont insérés les mots : « à l’activité de fiduciaire et ».
III. ― Dans le II de l’article 12 de la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie, le mot : « morales » est supprimé.
IV. ― Le I, à l’exception des 3°, 4° et 6°, et les II et III entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
V. ― Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures nécessaires pour :
1° Prendre des dispositions complémentaires à celles prévues aux I à III, afin d’étendre aux avocats la qualité de fiduciaire et de permettre aux personnes physiques de constituer une fiducie à titre de garantie ou à des fins de gestion, à l’exclusion de la fiducie constituée à titre de libéralité, dans le respect des règles applicables aux successions et aux libéralités, et des régimes de protection des mineurs et des majeurs ;
2° Adapter en conséquence la législation relative aux impositions de toute nature en prévoyant notamment, en matière d’impôts directs, que le constituant reste redevable de l’impôt et que le transfert de biens ou de droits dans le patrimoine fiduciaire ou leur retour n’est pas un fait générateur de l’impôt sur le revenu.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

[…]

Article 79

Après le 3° de l’article 2286 du code civil, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession. »

Article 80
Dans l’article 2328-1 du code civil, après le mot : « être », est inséré le mot : « constituée, ».

[…]

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